Ouverte, spécifique, certifiée
Le règlement européen ne classe pas les drones en trois catégories : il classe les EXPLOITATIONS. Un même appareil peut relever des trois selon ce qu'on lui fait faire, et c'est ce déplacement du regard que l'examen vérifie en premier.
À retenir
- Catégorie ouverte : ni autorisation d'exploitation préalable, ni déclaration de l'exploitant avant le vol. C'est le régime le plus léger du règlement : ce qui ne veut pas dire sans aucune démarche : l'enregistrement de l'exploitant reste dû (art. 14, § 5), et une zone géographique peut exiger une autorisation de vol au titre de l'article 15.
- Elle n'est ouverte qu'aux exploitations qui tiennent dans les bornes de l'article 4 : moins de 25 kg au décollage, vue directe à tout moment, 120 mètres au plus, aucun survol de rassemblement, aucune marchandise dangereuse, aucun largage de matière.
- Catégorie spécifique : dès qu'une seule de ces exigences n'est pas tenue, l'exploitation y bascule. Il faut alors une autorisation de l'autorité compétente de l'État d'enregistrement (art. 5, § 1), ou une déclaration lorsque l'exploitation suit un scénario standard (art. 5, § 5).
- Catégorie certifiée : réservée aux exploitations à risque élevé : survol de rassemblements de personnes, transport de personnes, transport de marchandises dangereuses pouvant présenter des risques élevés pour des tiers. L'UAS est certifié, l'exploitant aussi, et le pilote à distance peut devoir être licencié.
- La bascule n'est jamais un choix de confort : c'est le franchissement d'une exigence qui la déclenche. Voler en A3 ne dispense d'aucune condition de la catégorie ouverte, puisque l'A3 EST dans la catégorie ouverte.
- L'enregistrement de l'exploitant n'est ni une autorisation ni une déclaration d'exploitation : c'est une formalité distincte, due en catégorie ouverte dès 250 g au décollage ou dès qu'un capteur peut recueillir des données à caractère personnel (art. 14, § 5).
Le piège. L'examen aime la phrase « la catégorie ouverte n'exige aucune autorisation préalable » et la fait déborder. Elle vise l'autorisation d'EXPLOITATION, rien d'autre. Elle ne dispense ni de l'enregistrement de l'exploitant, ni d'une autorisation de vol qu'une zone géographique peut exiger au titre de l'article 15.
Source
Règlement d'exécution (UE) 2019/947 (CELEX 02019R0947, consolidé au 01/05/2025), art. 3, art. 4, art. 5, § 1 et § 5, art. 6, § 1, art. 14, § 5, et art. 15, § 1